Code de l’environnement L. 181-14
En effet, le principe du renouvellement des parcs éoliens, également appelé « repowering », est de remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions technologiques et d’augmenter le rendement du parc.
Par une circulaire en date du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, le Ministre de la transition écologique et solidaire a précisé les éléments d’appréciation du caractère substantiel de la modification d’un projet dans le cadre particulier du repowering.
La circulaire distingue cinq configurations possibles de renouvellement :
- Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement ;
- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pâle à la verticale), mais avec des pales plus longues ;
- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;
- Remplacement et déplacement des éoliennes ; (cas de figure de notre projet)
- Ajout de mâts.
Dans le cas I, l’instruction précise que la modification est notable mais non substantielle, alors que, dans le cas V, la modification doit automatiquement être considérée comme substantielle. Pour les cas intermédiaires, l’appréciation du caractère substantiel relève du préfet.
Cette appréciation est effectuée au regard de la nature et de l’ampleur des impacts liés à ces modifications. Afin de mettre le préfet en mesure de prendre sa décision, l’exploitant doit fournir un « dossier de porter-à-connaissance » dont le contenu est déterminé par la circulaire, à savoir :
– Une analyse proportionnée aux enjeux permettant d’évaluer les impacts de la modification envisagées sur les points suivants notamment : les nuisances sonores, les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire), le paysage, le patrimoine, la biodiversité ;
– Une présentation de la conformité du projet au RNU, au PLU, au document en tenant lieu ou à la carte communale.
Il est également précisé que les avis des collectivités locales concernées par le projet, bien que non obligatoires, pourront constituer des « éléments utiles d’appréciation vis-à-vis de l’impact de la modification ».
La circulaire comprend un logigramme en annexe qui synthétise les différentes étapes du raisonnement à tenir et les conclusions possibles.
Cas de figure à Semoine et Gourgancon :
Parc Mont de Bézards 2- Renardières
On remplace des éoliennes de 2MW par des éoliennes de 4,2MW.
Arrêté préfectoral autorisant le repowering : https://www.marne.gouv.fr/content/download/24457/155654/file/2019_aipc_151_ic.pdf
Le préfet « considère » que la modification n’est pas substantielle :
Alors que l’emplacement est décalé de 50 à 245m, et que les modèles d’aérogénérateurs sont bien plus massifs :
2MW : https://fr.wind-turbine-models.com/turbines/16-vestas-v90
105m de haut pour 80m de diamètre de rotor, soit 145m en bout de pale
4,2MW : https://fr.wind-turbine-models.com/turbines/1841-vestas-v150-4.2
160m de haut pour 150 de diamètre de rotor, soit 235m en bout de pale
Aucune étude d’impact mise à jour, pas d’enquête publique.
Questions :
_Est-il possible de consulter le « dossier de porter à connaissance » ?
_Concernant les avis je suis curieux de savoir s’il y en a puisque qu’il n’y pas d’enquête publique ?
_Quelles sont les règles de publication/information concernant le repowering ?
Article de Sites et Monuments : https://ecep51.fr/de-leffet-du-repowering-eolien-sur-les-paysages/
Visits: 36