Refus préf. Champeaux :

Considérant que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation environnementale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées :

Considérant que le projet éolien des Champeaux, tel que présenté dans le dossier de demande d’autorisation environnementale dans sa version présentée à l’enquête publique, est composé de 6 aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 184 m en bout de pale, implantés sur deux lignes parallèles sur les communes de Nesle-la-Reposte et de Les Essarts-le-Vicomte ;

Considérant que le projet de Parc éolien des Champeaux doit être qualifié comme isolé, compte tenu que le parc éolien construit le plus proche se trouve à 3,2 km du projet ;

Considérant que ce projet sera visible depuis la ville de Provins, notamment à partir de la Tour César située dans la ville Haute et en direction du Nord-Est ;

Considérant que le projet se situe dans le cône de vue paysager défini au titre de la préservation du Site patrimonial remarquable (SPR) que constitue la Tour César en tant que site patrimonial de la ville haute de Provins ;

Considérant que ce projet porte une atteinte aux intérêts patrimoniaux et esthétiques de la ville de Provins dès lors qu’il est situé en co-visibilité avec les sites patrimoniaux de la ville Haute et situé dans le périmètre de protection visuel destiné à la protection du paysage et défini dans le document du Secteur patrimonial remarquable (SPR), adopté par délibération n° 2017-71 du 29 septembre 2017 ;

Considérant par ces éléments, que le projet de Parc éolien de Champeaux s’inscrit dans un environnement paysager et patrimonial emblématique, rendant incompatible ce projet avec l’impératif de préservation de la valeur universelle exceptionnelle (V.U.E.) du Bien inscrit, susceptible de remettre en cause son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO :

Considérant que ce projet va à l’encontre de la règle générale n° 5 du SRADDET – qui précise qu’il faut « développer la production d’énergie éolienne sur le territoire dans le respect de la fonctionnalité des milieux et de la qualité paysagère » ;

Considérant que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement ;

Considérant que l’étude d’impact montre que l’implantation des éoliennes pourra altérer les vues sur le paysage et les monuments historiques ;

Considérant que le projet tel que présenté à l’enquête publique porterait atteinte de façon irrémédiable aux intérêts visés à l’article L.511:1 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’en l’état, le projet éolien ne peut être accordé et doit être refusé.

Motion opposition Champ de l’Alouette (Neuvy) par le Provinois :

Entendu l’exposé du Président, qui indique que la Communauté de communes du Provinois a été informée par le préfet de la Marne (DDT) de l’existence d’un projet d’implantation d’un parc éolien dit « du champ de l’Alouette » sur le territoire des communes de Neuvy et de Joiselle dans la Marne.

Considérant que ce projet prévoit l’implantation de huit éoliennes d’une hauteur totale de 150 mètres qui seront visibles de la ville Haute de Provins, notamment à partir de la Tour César et en direction du nord-est.

Considérant que cette proximité est particulièrement néfaste à la préservation et la valorisation du patrimoine et des paysages du territoire qui sont le socle d’un développement touristique durable (secteur économique très important).

Considérant qu’une enquête publique à venir du 10 juin au 10 juillet 2024 est destinée à recueillir les avis de toutes personnes sur ce projet.

Considérant que le Conseil municipal de Provins de Provins sera invité à délibérer le 11 juillet prochain considérant que la ville de PROVINS se doit d’assurer la protection de son patrimoine, et la préservation des paysages et sites existants à ses alentours et dans les cônes de vue paysager définis au titre de la préservation du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Considérant que le président du SMEP adressera un avis défavorable au commissaire enquêteur au titre du SCoT sur le fondement de la recommandation 1bis du DOO :
« Le SCoT met l’accent sur l’enjeu fondamental de préservation du cadre de vie et des paysages du Grand Provinois. 
La grande qualité patrimoniale et environnementale du Grand Provinois est un les atout majeur pour la valorisation touristique du territoire.
Les identités territoriales et l’attractivité du territoire du SCoT seraient perturbées par l’implantation d’éoliennes.
Le SCoT souligne impacts très négatifs du grand éolien qu’il n’est pas recommandé de développer sur le territoire du Grand Provinois. Le SMEP invite par ailleurs les Communautés de communes et les communes à délibérer en ce sens. »

Considérant que ce projet a par ailleurs déjà fait l’objet de critiques et d’une forte mobilisation de la part d’association d’habitants et de protection de l’environnement, notamment de la part du collectif Environnement Champenois En Péril qui regroupe 18 associations. Considérant l’avis favorable d’opposition du bureau communautaire du 20 juin 2024,

Refus express préf. Lisières :

Considérant que la demande d’autorisation environnementale concerne un projet de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent consistant en l’implantation de 5 aérogénérateurs et de 3 postes de livraison sur les communes de Pleurs; Linthes et Connantre ;

Considérant que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement pour la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant que le secteur d’implantation choisi est à proximité immédiate d’un secteur à fortes contraintes paysagères « le paysage du vignoble champenois », représentant « Un ensemble patrimonial unique et de notoriété mondiale qui justifie une protection vis-à-vis du développement de l’éolien», comme précisé dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ex-Champagne Ardenne de 2012.

Considérant que la très faible topographie qui caractérise la Plaine de Champagne crayeuse rend les parcs éoliens visibles sur plusieurs dizaines de kilomètres ;

Considérant que le projet éolien serait implanté à 5,3 km des vignes du versant Sud du Mont Août et à 5,4 km des vignes de la commune d’Allemant, au sein de la zone de complémentarité entre les entités paysagères de la Plaine de la Champagne Crayeuse et de la Cuesta d’Île-de-France, qui constitue un relief remarquable et emblématique de la Champagne de par son relief et l’activité viticole qui s’y exerce ;

Considérant que l’implantation des éoliennes à cette distance des coteaux permet d’en apprécier les détails et que, par conséquent, les machines, de par leur disposition et leur taille, formeraient un premier plan qui focaliserait la vision et perturberait visuellement, d’une part, les perspectives des coteaux depuis la plaine ou depuis les villages de Pleurs, de Connantre et de Corroy et, d’autre part, la perception de l’horizon depuis le haut des coteaux en imposant un point focal en direction de la plaine qui aurait pour effet de limiter l’horizon qui s’étend naturellement au-delà du projet ;

Considérant que les photomontages de l’étude d’impact montrent clairement que depuis les points hauts des coteaux viticoles, la visibilité du projet de parc éolien serait accentuée par la verticalité des machines dans la plaine, et que cette perception serait accentuée par la rotation des pales le jour, et le balisage lumineux la nuit ;

Considérant que le parc des Lisières présenterait des éoliennes de 230 m en bout de pales, en domination paysagère au regard des rapports d’échelle et des altitudes atteintes par ces éoliennes (330 m) rapport aux reliefs existants, comme le Mont de Chalmont (d’une altitude de 198 m), qui annonce la Cuesta depuis les plaines agricoles ;

Considérant que le choix d’implantation des éoliennes ne vise pas à densifier un pôle éolien existant, les parcs éoliens en exploitation étant situés de l’autre côté de la vallée de la Superbe, dont les boisements créent une coupure entre la complémentarité entre la plaine et les coteaux ;

Considérant que la présence d’éoliennes, plaine dans d’équipement, consisterait un élément singulier de cette Champagne crayeuse et le secteur de zone actuellement vierge de ce type

Considérant que, de par sa localisation, le projet constituerait un mitage du territoire allant à l’encontre des recommandations du Schéma régional éolien de Champagne-Ardenne et de la logique d’aménagement retenue pour les parcs existants constitués en pôle densification et implantés de l’autre côté de la vallée de la Superbe ;

Considérant de plus, que le projet viendrait se trouver en co-visibilité avec nombre de sites inscrits ou classés, dont les églises de Pleurs, de Corroy, d’Allemant et le Mont Aimé notamment ;

Considérant les effets d’encerclement, de saturation ainsi que de prégnance visuelle sur les communes les plus proches, notamment Pleurs, Connantre, Corroy et Ognes pour lesquelles le projet viendrait diminuer les angles de respiration et augmenter les cumuls angulaires et de densité ;

Considérant que les indices calculés montrent une saturation progressive, mais déjà existante, de l’espace paysager autour d’Angluzelles-et-Courcelles, Fère-Champenoise, Gaye, Linthelles, Linthes et Pleurs ainsi qu’un encerclement progressif des villages d’Angluzelles-et-Courcelles, Connantre, Corroy et Ognes ;

Considérant que le projet viendrait ajouter un angle supplémentaire éolien jusque 41 ° autour de Pleurs, et réduirait ainsi jusque 73 ° leurs faibles espaces de respiration restants comme autour de Connantre ;

Considérant qu’aucune mesure ne permettrait de réduire ou compenser de manière suffisante les impacts du projet sur les villages précités, rendant ce projet impactant pour le cadre de vie des communes concernées ;

Considérant que la seule mesure de compensation proposée par l’exploitant vise à planter des arbres et des filtres visuels arbustifs et arborés entre les habitations de Connantre, de Pleurs, de Linthelles et le projet afin de créer un filtre végétal, et qu’un tel dispositif planté ne pourra pas atténuer les impacts, celui-ci n’apparaissant pas à l’échelle de l’impact provoqué par des machines de grande hauteur ;

Considérant donc, que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts liés à l’effet d’encerclement proche présentent des insuffisances telles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L181-3 du Code de l’environnement n’est pas garantie dans le projet sous sa forme actuelle ;

Considérant que la perception des paysages singuliers des terroirs viticoles champenois s’observe à distance, notamment depuis la plaine, les vallées ou le sommet des coteaux, et toute intrusion d’élément étranger de taille importante est de nature à en altérer l’observation ;

Considérant que le Bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comporte une « zone centrale » qui regroupe les coteaux historiques allant de Cumières à Aÿ Champagne, la colline Saint-Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne à Epernay, augmentée d’une « zone d’engagement » correspondant aux 320 villages de l’appellation Champagne ;

Considérant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne », dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants, reconnaissant ainsi la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), notamment sur le plan paysager de ce territoire, aussi bien de sa zone centrale que de sa zone d’engagement, qui constitue l’environnement du bien sans lequel sa valeur ne peut être comprise ;

Considérant que l’État a élaboré des études d’Aire d’influence Paysagère (AIP) portées par la DREAL pour les zones centrales et par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne pour la zone d’engagement.
Que ces deux études ont pour objectif d’alerter sur la très forte sensibilité paysagère et patrimoniale des zones d’exclusion déterminées par ces études, au sein desquelles le développement éolien non maîtrisé serait de nature à remettre en question la préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien inscrit ;

Considérant que dans cette AIP, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne préconise un recul minimal de 10 km par rapport au vignoble d’Appellation d’origine protégée (AOP) correspondant à la zone d’exclusion de l’éolien ;

Considérant que la propre étude réalisée par le Syndicat des énergies renouvelables, France énergie éolienne (Plan paysage éolien du vignoble de Champagne), recommande, quant à elle, un recul minimal de 8 km sur la base d’éoliennes de 200 m en bout de pales ;

Considérant l’implantation de l’entièreté du projet éolien au sein des zones d’exclusion de ces deux études alertant sur la nécessité de réaliser une analyse paysagère affinée au regard des enjeux majeurs de la zone en termes de préservation du vignoble champenois ;

Considérant que l’altitude en bout de pales des éoliennes du projet – 330 m NGF (Nivellement Général de France) – serait supérieure à celle du point le plus haut du Mont de Chalmont, avant-butte et point d’appel dans le paysage – 198 m NGF -, induisant une forte prégnance visuelle, une rupture d’échelle avec le paysage en présence ainsi qu’une fermeture des vues et une dégradation, des vues sortantes depuis la zone d’engagement ; |

Considérant que, par ce rapport d’échelle défavorable à la topographie naturelle, l’implantation de ce parc sur le site projeté conduirait à gommer la topographie distincte des coteaux par rapport à la plaine, notamment visible en vues sortantes depuis l’anse de Broyes ;

Considérant que par son implantation et son rapport d’échelle, l’impact du projet éolien sur le triptyque paysager constitué par le plateau / les vignobles sur le coteau / la plaine, trois éléments indissociables dans la perception du paysage de Champagne tel que défini dans la VUE du Bien, viendrait obstruer la vue et que cette analyse est confirmée par la propre étude de France Energie Eolienne qui identifie la zone de développement retenue pour le projet de parc comme « un endroit de respiration à préserver afin d’éviter la fermeture des horizons » ;

Considérant que la ligne d’horizon en direction de l’est formée par les parcs éoliens construits à ce jour se situe à plus de 12 km des coteaux viticoles situés sur la commune de Broyes et que ces parcs éoliens ne dépassent pas les 200 mètres en bout de pales,

Considérant que le parc des Lisières rapproche de plus de 6 km cette ligne d’horizon existante depuis l’anse de Broyes, secteur présentant une sensibilité paysagère importante entre Sézanne et Allemant, il formerait ainsi un premier plan qui focaliserait la perception de l’horizon depuis le haut-des coteaux en imposant un point focal en direction de la plaine caractérisée par une faible topographie qui aurait pour effet de limiter l’horizon qui s’étend naturellement au-delà du projet;

Considérant que ce rapprochement du front éolien est parfaitement démontré par les photomontages présentés dans l’étude d’impact, notamment ceux pris depuis les abords du village d’Allemant, avec une perspective ouverte sur la plaine et ceux pris depuis le sommet du Mont Août ;

Considérant que la prégnance dans le paysage du projet de parc éolien est également clairement démontrée dans l’étude d’impact ;

Considérant que la ligne d’implantation en fuite par rapport à la côte viticole avec la Cuesta d’ile-de- France ne peut permettre de réduire l’impact du projet éolien que depuis un unique point de vue. Depuis le sommet du Mont Août par exemple, le parc apparaît perpendiculaire et toutes les éoliennes sont visibles ;

Considérant l’avis défavorable de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, en date du 10 mars 2023, considérant ce projet comme incompatible avec la proximité immédiate de la zone d’engagement du Bien retenue par l’UNESCO ;

Considérant l’avis défavorable de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), en date du 14 mars 2023 considérant que ces transformations profondes et durables des paysages environnant le territoire viticole des AOC « Champagne » et « Coteaux Champenois » constituent une menace ; la

Considérant que l’analyse, réalisée par les services de l’État sur les impacts de ce projet sur les attributs et VUE du Bien inscrit, conclut que ces impacts sont de nature à ne pas assurer la sauvegarde de la Valeur Universelle Exceptionnelle des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ;

Considérant donc que le projet, de par sa localisation, remet en question une des composantes caractéristiques du paysage reconnu comme remarquable par l’UNESCO et altère l’état de conservation de la zone d’engagement du Bien ;

Considérant qu’en application de l’article L181-3 du Code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ; fait de

Considérant qu’en l’état, il n’existe aucun moyen de réduire ou compenser l’impact visuel des éoliennes du l’absence de relief dans la plaine ou de masque de végétation implanté suffisamment efficace pour atténuer les vues sur le parc éolien depuis le Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » ;

Considérant qu’il est nécessaire de protéger ce patrimoine et de ne pas le dénaturer pour les générations futures dans le cadre de la conservation des sites définies aux intérêts protégés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’au regard de la position particulière de ce projet, des enjeux du territoire concerné et de l’analyse des impacts du projet, il ressort qu’aucune mesure concrète ne permettra de réduire ni de compenser les impacts attendus du projet sur le paysage et l’environnement humain immédiat, rendant le projet incompatible avec le territoire d’implantation choisi ;

Considérant que l’article R181-34 du Code de l’environnement dispose que « le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 3° lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables » ;

Considérant que l’article L181-3 du Code de l’environnement dispose «l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des que dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, selon les cas ;

Considérant que l’article L.5114 du Code de l’environnement mentionne notamment parmi les intérêts qu’il protège : la commodité du voisinage, la nature, l’environnement, les paysages et la conservation des sites et monuments ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas été en capacité de proposer des mesures efficaces d’évitement, de réduction ou de compensation destinées à atténuer l’impact de son projet ;

Considérant qu’il y a lieu sur ces motifs de rejeter cette demande d’autorisation environnementale.

Parc des Savarts Gaye Queudes

Considérant que, d’après le Schéma régional éolien de l’ex-Région Champagne Ardenne, les couloirs de migrations ont une largeur minimale de 2 km ;

Considérant que la zone du projet (aire d’étude immédiate) est située dans un couloir de migration principal de l’avifaune, et accueille de nombreuses espèces d’avifaunes dont certaines sont à fort enjeu patrimonial (Busard, Milan royal, Grue cendrée, Vanneau huppé, Bruant des roseaux, Tarier des prés) ;

Considérant que la zone d’étude est un réservoir d’une grande richesse, en terme d’avifaune nicheuse et migratrice dont un grand nombre d’espèces bénéficiant d’un statut régional ou national de conservation et / ou qualifiée de « quasi-menacées » par la directive « Oiseaux» (Busard, Faucon crécerelle) ;

Considérant que le pétitionnaire reconnaît la présence du projet au sein de ce couloir migratoire, la présence d’un grand nombre d’espèces bénéficiant d’un statut régional ou national de conservation et / ou qualifiées de « quasi-menacées » ;

Considérant que, malgré la demande de compléments réalisée, le pétitionnaire n’a pas étudié de variante laissant Un espace d’au moins 2 km entre le projet et les autres parcs, permettant de laisser un passage libre pour l’avifaune migratrice ; 1 Les espèces mentionnées à l’annexe 1 font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

Considérant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des “Coteaux, Maisons et Caves de Champagne”, dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants reconnaissant ainsi la Valeur universelle exceptionnelle (V.U.E.), notamment sur le plan paysager, de ce territoire ;

Considérant que le Bien « Coteaux Maisons et Caves de Champagne » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comporte une « zone centrale » qui regroupe les coteaux historiques allant de Cumières à Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne à Epernay, augmentée d’une « zone d’engagement » correspondant aux 320 villages de l’appellation Champagne ;

Considérant que le projet s’implante à environ 40 km de la zone centrale et à environ 6 km de la zone d’engagement (coteaux viticoles plantés sur les communes de Saudoy, Barbonne-Fayel et Sézanne) du Bien Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

Considérant que le projet serait implanté à environ 6 km des coteaux de Sézanne au sein de la zone de complémentarité entre les entités paysagères de la Plaine de la Champagne crayeuse et de la Cuesta d’Ile de France, qui constitue un relief remarquable et emblématique de la Champagne, de par son relief et l’activité viticole qui s’y exerce ;

Considérant que le secteur d’implantation est un secteur à fortes contraintes paysagères, comme démontré par les études de France Energie Eolienne (FEE) et de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (CMCC). Ces deux études s’accordent à définir une zone d’exclusion autour de la zone d’engagement du Bien UNESCO, incluant la zone d’implantation du projet, dans laquelle tout projet, quelle que soit sa configuration propre, aura un fort impact sur la préservation de la Valeur universelle exceptionnelle (V.U.E) du Bien ;

Considérant que l’exploitant a proposé deux variantes d’implantation, situées sur la même zone d’implantation, sans sortir de la zone d’exclusion de l’éolien des études de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne et de France Energie Eolienne, élément pourtant demandé lors de la non recevabilité ;

Considérant que, par conséquent, le dossier reste incomplet après Une demande de régularisation, ce qui constitue Un motif de rejet de la demande au sens du 1° de l’article R181-34 susvisé du Code de l’environnement ;

Considérant que la Mission Coteaux Maisons et Cave de Champagne, désignée gestionnaire du Bien, préconise de ne pas développer de nouveaux parcs éoliens sauf en cas de non-covisibilité avec le vignoble ;

Considérant que le projet serait en covisibilité incontestable avec le vignoble, et que le projet ne respecte donc pas les préconisations de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ;

Considérant que l’implantation des éoliennes à cette distance des coteaux permet d’en apprécier les détails et que par conséquent les machines, de par leur disposition et leur taille, formeraient un premier plan qui focaliserait la vision et perturberait visuellement, d’une part, les perspectives des coteaux depuis la plaine ou depuis les villages de Pleurs ou La Chapelle-Lasson, et d’autre part, la perception de l’horizon depuis le haut des coteaux en imposant un point focal en direction de la plaine qui aurait pour effet de limiter l’horizon qui s’étend naturellement au-delà du projet ;

Considérant que la très faible topographie qui caractérise la Plaine de Champagne crayeuse rend les parcs éoliens visibles sur plusieurs dizaines de kilomètres ;

Considérant que l’altitude en bout de pale des éoliennes du projet, 280 mètres, serait supérieure à celle du haut des coteaux champenois, 210 mètres, induisant une forte prégnance visuelle, une rupture d’échelle avec le paysage en présence, ainsi qu’une fermeture des vues et une dégradation des vues sortantes depuis la zone d’engagement ;

Considérant que, par ce rapport d’échelle défavorable à la topographie naturelle, l’implantation de ce parc sur le site projeté conduirait à écraser voire gommer la topographie distincte des coteaux par rapport à la plaine ;

Considérant que l’étude de FEE positionne aussi le projet à proximité de l‘un des 3 espaces de respiration liés aux ouvertures paysagères, visant à éviter la fermeture complète de l’horizon perçu depuis les coteaux par des parcs éoliens ;

Considérant que le choix d’implantation des éoliennes ne vise pas à densifier un pôle éolien existant, ce qui va à l’encontre des recommandations du Schéma régional éolien de l’ex-Région Champagne-Ardenne, et crée au contraire un mitage du paysage, fermant de rares espaces de respiration visuels dans ce secteur déjà saturé ;

Considérant que le pétitionnaire, contrairement aux recommandations réalisées, n’a pas tenté d’éviter les impacts de son projet sur le paysage (et notamment sur le Bien UNESCO) en étudiant une zone d’implantation plus éloignée du Bien afin d’amoindrir l’impact paysager ;

Considérant qu’en l’état, il n’existe aucun moyen de réduire ou compenser l’impact visuel des éoliennes au regard de la position particulière de ce projet, des enjeux du territoire concerné, de l’analyse des impacts du projet et du fait de l’absence de relief dans la plaine ou de masque de végétation implanté suffisamment efficaces pour atténuer les vues sur le parc éolien depuis ce Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »

Considérant donc que le projet, de par sa localisation, remet en question une des composantes caractéristiques du paysage reconnu comme remarquable par l’UNESCO et altère l’état de conservation de la zone d’engagement du Bien ;

Considérant la présence de nombreux sites et monuments d’intérêt culturel, historique et paysager, dont 7 inscrits ou classés au titre du patrimoine culturel (dont notamment l’église Saint Martin à Pleurs, l’église Saint Pierre à La Chapelle-Lasson et le Dolmen sous tumulus à Barbonne-Fayel), avec lesquels des covisibilités avec le projet sont avérées ;

Considérant que la seule mesure de compensation proposée par l’exploitant vise à mettre en place des arbres entre les habitations de Gaye, La Chapelle-Lasson, Marigny, Queudes, Villeneuve-Saint-Vistre-et Villevotte et le projet afin de créer un filtre végétal. Un tel dispositif planté ne pourra pas atténuer suffisamment les impacts, celui-ci n’apparaissant pas à l’échelle de l’impact provoqué par des machines de grande hauteur ;

Considérant qu’aucune mesure de réduction ou de compensation ne permettrait d’effacer ces covisibilités avec ces monuments, leur faisant perdre leur caractère patrimonial remarquable ;

Considérant que l’analyse de l’état initial, l’évaluation des impacts et les mesures d’évitement de réduction et de compensation de ces derniers, relatives aux paysages, sites et monuments présentent des insuffisances telles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L181-3 du Code de l’environnement n’est pas garantie dans le projet sous sa forme actuelle ;

Considérant que, par conséquent, l’autorisation du projet ne peut comporter des mesures assurant la prévention suffisante des inconvénients majeurs qu’il présente pour les paysages et la conservation des sites et des monuments, ce qui impose au Préfet le rejet de la demande en application du 3° de l’article R181-34 susvisé ;

Considérant les rapports d’échelle défavorables au bâti, notamment sur la commune de Queudes, qui serait écrasée visuellement par les éoliennes en arrière-plan ; Considérant la prégnance visuelle de l’éolienne E4 dans l’axe de la rue de Queudes, depuis la place aménagée devant l’église de Gaye, au cœur du village ; Considérant que la seule mesure de compensation proposée par l’exploitant vise à mettre en place des arbres entre les habitations de Gaye, La Chapelle-Lasson, Marigny, Queudes et Villeneuve-Saint-Vistre et Villevotte et le projet afin de créer un filtre végétal.
Un tel dispositif planté ne pourra pas suffisamment atténuer les impacts, celui-ci n’apparaissant pas à l’échelle de l’impact provoqué par des machines de grande hauteur ;  

Considérant qu’aucune mesure ne permettrait de réduire ou compenser de manière suffisante les impacts du projet sur les villages précités ;

Considérant que le projet est donc impactant pour le cadre de vie des communes concernées ; Considérant donc que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts liés à l’effet d’encerclement proche présentent des insuffisances telles que la protection des intérêts mentionnées à l’article L181-3 du Code de l’environnement n’est pas garantie dans le projet sous sa forme actuelle ;

Considérant que, par conséquent, l’autorisation du projet ne peut comporter des mesures assurant la prévention suffisante des inconvénients qu’il présente pour la commodité du voisinage, ce qui impose au Préfet le rejet de la demande en application du 3° de l’article R181-34 susvisé ;

Considérant que ces éoliennes seront prégnantes, que le cadre de vie sera modifié et qu’en conclusion : *__ l’étude d’impact montre que l’implantation des éoliennes du projet pourra altérer les vues sur le paysage, le cadre de vie et le patrimoine, et qu’aucune mesure spécifiée par arrêté préfectoral ne pourra prévenir cette altération ; * il résulte des dispositions du Code de l’environnement précitées que, pour. statuer sur une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient à Monsieur le Préfet de s’assurer que le projet préserve les intérêts relatifs à la protection des paysages, à la conservation des sites, des monuments fixé par l’article L.511-1 du Code de l’environnement ; + le projet tel que déposé porterait donc atteinte aux intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’il est nécessaire de protéger ce patrimoine et de ne pas le dénaturer pour les générations futures dans le cadre de la conservation des sites définie aux intérêts protégés à l’article L.511- 1 du Code de l’environnement ;

Considérant qu’en application de l’article L.512-1 du Code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que l’article R181-34 du Code de l’environnement dispose que « Le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; :2° lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables. » ;

Considérant que l’article L181-3 du Code de l’environnement dispose que «l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, selon les cas » ;

Considérant que l’article L.511-1 du Code de l’environnement mentionne notamment parmi les intérêts qu’il protège : la commodité du voisinage, la nature, l’environnement, les paysages et la conservation des sites et des monuments ;

Considérant que l’article R122-5 du Code de l’environnement dispose que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages où autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

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