Morceaux choisis :
c. La reconnaissance aux EnR intermittentes d’un intérêt public majeur
Certains projets EnR intermittentes seraient présumés satisfaire à la condition relative à l’existence d’une RIIPM (raison impérative d’intérêt public majeur), l’une des conditions à remplir pour leur délivrer une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Ainsi, seraient supprimées les protections apportées à la faune et à la flore face aux promoteurs des EnR Intermittentes et ce de façon permanente puisqu’ici la rédaction présentée ne comporte pas de limitation dans le temps.
Cet article 4 est contraire à l’article 5 de la Charte de l’Environnement « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer
à la réalisation du dommage ».
D’autant plus contraire que, comme il a été vu plus haut, il est avéré que :
(1) les EnR intermittentes ne décarbonent pas notre mix électrique, du moins en France métropolitaine.
(2) elles ne garantissent pas notre sécurité d’approvisionnement.
(3) elles ne sont pas compétitives.
(4) elles ne respectent pas l’environnement.
Les EnR intermittentes ne répondant ainsi à aucun des 4 critères cumulatifs de l’intérêt public majeur, les pouvoirs publics ne sont nullement fondés à proclamer un tel niveau d’intérêt.
- Le projet sacrifie au développement des EnR intermittentes la protection de l’environnement et de la santé.
La nécessité de prendre en compte la protection de l’environnement et de la santé est constitutionnellement consacrée par :
- La Charte de l’Environnement, et notamment par ses articles 1 (« chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») et 6 (« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social »).
- La décision du Conseil Constitutionnel du 12 août 2022 selon laquelle « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
propres besoins ».
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