Code de l’environnement complet

Section 1 : Champ d’application de l’enquête publique

R. 123-1 Décret n°2020-133 du 18 février 2020 – art. 4

I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude.

II. – Ne sont toutefois pas soumis à l’obligation d’une enquête publique, conformément au troisième alinéa du

1° du I de l’article L. 123-2 :

1° Les créations de zones de mouillages et d’équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110

du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime ;

2° Les demandes d’autorisation temporaire mentionnées à l’article R. 214-23 ;

3° Les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation classée pour la protection de

l’environnement mentionnées à l’article R. 512-37 ;

4° Les demandes d’autorisation de création de courte durée d’une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;

5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l’article L. 126-1 du code rural, lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

III. – (Abrogé)

IV. – Sauf disposition contraire, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’uneenquête publique.

Section 2 : Procédure et déroulement de l’enquête publique

R. 123-2 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3

Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L. 123-2 font l’objet d’une enquête régie parles dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est

requise, ou, en l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l’enquête

p.637 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

R. 123-3 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3

I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’une autorité nationale de l’Etat, sauf disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.

II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’un établissement public de l’Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’organe exécutif de l’établissement peut déléguer la compétence relative à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête à ce préfet.

III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peutêtre ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser

l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête etd’en centraliser les résultats.

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur

R. 123-4 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d’une commission d’enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent

ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à

enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération.

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d’une commission d’enquête indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours quipourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article

L. 123-5, et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme. Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête

R. 123-5 Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 – art. 10

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe lesiège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête

proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1°et 2° de l’article R. 123-8 ainsi qu’une copie de ces pièces sous format numérique. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui àcette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président.

Avant signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du dossier complet

soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même après désignation d’un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.En cas d’empêchement du commissaire enquêteur désigné, l’enquête est interrompue. Après qu’un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui etp.638 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens que la date de reprise de l’enquête a été fixée, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie un arrêtée reprise d’enquête dans les mêmes conditions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Sous-section 5 : Enquête publique unique

R. 123-7 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Lorsqu’en application de l’article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous laresponsabilité de chacun d’entre eux.

L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique.

L’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport+ et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l’enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d’ouvrage de chaque projet, plan ou programme.

Sous-section 6 : Composition du dossier d’enquête

R. 123-8 Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 – art. 1

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité

environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ;

En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise,l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programmes présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquêtes ‘insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;

Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L.
121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les texte sen vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision
. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;

La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ;p.639 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement en application de l’article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l’article R. 515-85.

L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues cipres les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de

l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.

Sous-section 7 : Organisation de l’enquête

R. 123-9 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment :

Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi quel ‘identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ;

L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;

La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;

L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre État, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;

L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou dela personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à

enquête.

II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique.

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11.

Sous-section 8 : Jours et heures de l’enquête

R. 123-10 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent auminimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils

peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête.

Sous-section 9 : Publicité de l’enquête

p.640 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

R. 123-11 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours dé celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.

II.L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.

III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.

IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. CES affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Sous-section 10 : Information des communes

R. 123-12 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’apas été désignée comme lieu d’enquête.

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en applicatiodes réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l’adresse du site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse.

Sous-section 11 : Observations et propositions du public

R. 123-13 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

I. – Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.

p.641 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.

II. – Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l’enquête. Pour les enquêtes publiques dont  l’avis d’ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 dans lesmeilleurs délais.

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

R. 123-14 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l’enquête et sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête.

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

R. 123-15 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3

Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l’exception des lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaire set les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée.

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête.

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

R. 123-16 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3

Dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport.

Sous-section 15 : Réunion d’information et d’échange avec le public

R. 123-17 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

p.642 Code de l’environnement Partie  réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête définit, en concertation avec l’autorité charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d’information préalable du public et du déroulement de cette réunion.

En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l’article L. 123-9pour permettre l’organisation de la réunion publique.

A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu’à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport d’enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, aux fins d’établissement de ce compte rendu, procéder à l’enregistrement audio ou vidéo de la réunion d’information et d’échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes.

Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête avec son rapport d’enquête à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête.

Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait mention dans son rapport.

Sous-section 16 : Clôture de l’enquête

R. 123-18 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d’enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête et clos par lui.

Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations

Lorsque l’enquête publique est prolongée en application de l’article L. 123-9, l’accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prolongée.

Sous-section 17 : Rapport et conclusions. 123-19 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquêté examine les observations recueillies. P.643 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produitesdurant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponseaux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15.

R. 123-20 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.

Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou  un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

R. 123-21 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la dispositiondu public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteurou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11et le tient à la disposition du public pendant un an.

Sous-section 18 : Suspension de l’enquêteR. 123-22 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4p.644 Code de l’environnement Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l’article L. 123-14, ou à la suite d’une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l’empêchement d’un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l’article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d’une nouvelle information des communes conformément à l’article R. 123-12.

Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l’étude d’impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;

2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’ article L. 104-6 du code de l’urbanisme portant sur cette étude d’impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1.

Sous-section 19 : Enquête complémentaire. 123-23 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 àR. 123-12.

Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ;

2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l’avis de l’autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article. 104-6 du code de l’urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1.

L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article

R. 123-21.

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d’une enquête publique

R. 123-24 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée.

Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet ap.645 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur

R. 123-25 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 3Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête depuis sa nomination jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.

Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d’heures consacrées à l’enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux. Le commissaire enquêteur dessaisi de l’enquête publique est uniquement remboursé des frais qu’il a engagés.

Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article R. 123-26.La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d’indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plusde quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

R. 123-26 DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 – art. 4

Il est créé un fonds, dénommé fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l’article L. 123-18 du présent code et à l’article R. 111-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles. P.646 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l’Etat, représenté par le ministre chargé de l’environnement, et soumise à l’approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d’approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

R. 123-27 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

La personne responsable du projet, plan ou programme peut s’acquitter des obligations résultant de l’article L.123-18 en versant annuellement au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l’ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l’enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d’enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’allocation est versée par le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.

Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d’un

autre Etat et susceptibles d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement

R. 123-27-1 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4L’enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R.

123-17, au premier alinéa de l’article R. 123-18 et à l’article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteurs ‘appliquent sous réserve de l’article R. 123-28.

Sous-section 1 : Composition du dossier d’enquêteR. 123-27-2 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 1Le dossier soumis à l’enquête publique transmis par l’Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprendles pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :

1° Une notice explicative indiquant l’objet de l’enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l’opération soumise à enquête ;

2° Une évaluation environnementale ;

3° Le plan de situation ;

4° Le plan général des travaux ;

5° Tout autre élément d’information pertinent relatif au projet, fourni par l’Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé.

Sous-section 2 : Autorité chargée d’organiser l’enquête

R. 123-27-3 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 1

L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. P.647 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Toutefois, lorsque le projet est susceptible d’affecter plusieurs départements, l’enquête est ouverte et organiséepar un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonnerl’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête

R. 123-27-4 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d’avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président.

En cas d’empêchement du commissaire enquêteur désigné, l’enquête est interrompue. Après qu’un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l’enquête a été fixée, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie un arrêtée reprise d’enquête dans les mêmes conditions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l’enquête

R. 123-28 Décret n°2005-935 du 2 août 2005

A défaut d’accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d’enquête, d’éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête des moyens matériels nécessaires à l’organisation et au déroulement de la procédure d’enquête sont pris en charge par l’Etat.

Sous-section 5 : Publicité de l’enquête

R. 123-29 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 1

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l’arrêté d’organisation de l’enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête être appelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d’affecter l’ensemble du territoire national, ledit avis  est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l’enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s’il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.

Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.

Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

R. 123-30 Décret n°2005-935 du 2 août 2005

p.648 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l’accord des autorités de l’Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

R. 123-31 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 – art. 1

Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l’article R. 123-13,le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d’enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite ‘accord des autorités de l’Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l’obtenir dumaître d’ouvrage.

Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d’ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d’ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l’enquête.

Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

R. 123-32 Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Après la clôture de l’enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l’Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête

La décision prise par l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête publique a été organisée.

R. 123-33 DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 – art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d’une déclaration d’utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

Section 4 : Etablissement des listes d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Sous-section 1 : Commission départementale chargée d’établir

la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

R. 123-34 Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 – art. 5

I. – La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l’article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue.

II. – Elle comprend en outre :

Quatre représentants de l’Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France ou, dans les départements d’outre-mer, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leurs représentants ;p.649 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

2° Un maire d’une commune du département, désigné par l’association départementale des maires ou, à défaut d’association ou lorsqu’il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement ;

Une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.

D. 123-35 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

Les membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. 123-36

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l’administration.

Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

D. 123-37 Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 – art. 5

Le préfet désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat de la commission.

Sous-section 2 : Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

D. 123-38 Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 – art. 6

La liste départementale d’aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu’au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.

D. 123-39 Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Nul ne peut être inscrit sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

D. 123-40 Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 – art. 7

I. – Les demandes d’inscription ou de réinscription sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l’année précédant l’année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent public en activité.

II. – La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ; p.650 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;

3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.

III. – Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

R. 123-41 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 4

La commission assure l’instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requise set procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

Nul ne peut être maintenu sur la liste d’aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. Dès son inscription sur une liste d’aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l’accomplissement de ses missions.

Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s’assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

La radiation d’un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

D. 123-42 Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

R. 123-43 Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques

R. 123-46 Décret n°2020-133 du 18 février 2020 – art. 4

Lors d’une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d’enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l’article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l’article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

R. 123-46-1 Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018 – art. 2

I.-L’avis mentionné à l’article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis.651 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.

Pour les projets, l’avis est également publié par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l’avis est publié par voie d’affichage dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration.

II.-A l’issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l’autorité compétente pour autoriser le projet rend public l’ensemble des documents exigés en application du dernier

alinéa du II de l’article L. 123-19-1 sur son site internet.

Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d’ouvrage.

III.-Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l’organisation matérielle de la participation du public.

IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l’article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l’article D. 123-46-2.

Section 7 : Participation du public hors procédure particulière

D. 123-46-2 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 1

La demande de mise en consultation sur support papier d’un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l’article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l’une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d’application de la décision. La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation fixé par l’autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l’article L. 123-19-1.

Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.

Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

Section 1 : Organisation de la consultation

R. 123-47 Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 – art. 1

La mise à disposition du dossier d’information au moyen du point d’accès à internet prévue par le troisième alinéa de l’article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s’effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.

Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation p.652 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

R. 123-48 Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 – art. 1

L’ article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultationlocale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : ” la collectivité ayant décidé le référendum” sont remplacés par les mots : ” le préfet ou le représentant de l’Etat dans la collectivité ” et dans le premier alinéa, les mots : ” le ressort de la collectivité organisatrice ” sont remplacés par les mots : ” la commune “.R. 123-49 Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 – art. 3

Sont applicables à l’organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral. R. 123-50 Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 – art. 1

Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, à l’exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l’article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :

1° Pour l’application de l’article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l’alinéa suivant :

” Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ” ;

2° Pour l’application de l’article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;

3° Pour l’application de l’article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : ” désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ” sont supprimés ;

4° Pour l’application de l’article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : ” soit d’un ou de plusieurs délégués ” sont supprimés ;

5° Pour l’application de l’article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : ” candidats, remplaçantset délégués des candidats, ” et les mots : ” et personnes chargées du contrôle des opérations ” sont supprimés ;

6° L’article R. 55-1 est ainsi rédigé :

Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le préfet ou le représentant de l’Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l’avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.” Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l’Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l’ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l’Etat. ” ;

7° L’article R. 67 est ainsi rédigé :

Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.” Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. “R. 123-51 Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 – art. 1

L’ article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.

R. 123-52 Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 – art. 1

p.653 Code de l’environnement Partie réglementaire – Livre Ier : Dispositions communes – Titre II : Information et participation des citoyens

Les trois membres de la commission de recensement prévue par l’article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d’appel duressort de la commune où siège la commission.La commission de recensement est chargée :

1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;

2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

3° De proclamer les résultats de la consultation.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.

L’opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signéde tous les membres de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations devote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayantpris part à la consultation ou au représentant de l’Etat dans la collectivité.

Chapitre IV : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement

R. 124-1 Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 – art. 3 () JORF 23 mai 2006

I.-L’autorité publique saisie d’une demande d’information relative à l’environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.

II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l’autorité publique ne peut la rejeter qu’après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu’elle détermine. Elle informe le demandeur de l’existence des répertoires ou listes de catégories d’informations mentionnés au I de l’article L. 124-7 et des moyens d’accéder.

III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu’elle ne détient pas, l’autorité publique saisie la transmets l’autorité publique susceptible de détenir l’information et en avise l’intéressé dans un délai d’un mois.

R. 124-2 Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 – art. 2 (V)

La personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée en application de l’article L.330-1 du code des relations entre le public et l’administration est responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 auxquelles ne s’applique pas l’article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l’accès l’information relative à l’environnement qu’elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.

R. 124-3 Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 – art. 3 () JORF 23 mai 2006

I. – La personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement est chargée, en cette qualité :

1° De recevoir les demandes d’accès à l’information relative à l’environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ; p.654 Code de

Section 10 : Eoliennes

Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées

R. 515-101 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et encas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17.

R. 515-102 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

I. – Les garanties financières exigées au titre de l’article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l’article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :

– soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées à l’article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l’article L. 171-8 ;

– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant ;

– soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l’exploitant personne physique.

II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l’article R. 516-2,

et que l’appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

R. 515-103 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

p.1367 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent existantes à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l’article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l’article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.

R. 515-104 Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 – art. 18

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l’article R. 181-47 le document mentionné à l’article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Sous-section 2 : Remise en état du site par l’exploitantd’une installation déclarée, autorisée ou enregistrée

R. 515-105 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

Par dérogation aux I et III de l’article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R.

512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l’arrêt définitif d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classée au titre de l’article L. 511-2 est régie par la présente section.

R. 515-106 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent :

1° Le démantèlement des installations de production ;

2° L’excavation d’une partie des fondations ;

3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;

4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état.

R. 515-107 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

I. – Lorsqu’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l’article R. 515-106.

III. – En cas de carence de l’exploitant dans la mise en oeuvre des mesures prévues au II, il est fait application

des procédures prévues à l’article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en oeuvre les garanties financières

dans les conditions prévues à l’article R. 515-102.

IV. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions  nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.  R. 515-108 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

Lorsque les travaux, prévus à l’article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet.

L’inspecteur de l’environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire.1368 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement à l’exploitant ainsi qu’au maire ou au président de l’établissement et au comportement à adopter.

Section 10 : Eoliennes

Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées

R. 515-101 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17.

R. 515-102 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

I. – Les garanties financières exigées au titre de l’article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l’article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :

– soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées à l’article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l’article L. 171-8 ;

– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant ;

– soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l’exploitant personne physique.

II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l’article R. 516-2, et que l’appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assurance, la société de caution mutuelleou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physiquementionnée au e susmentionné :

– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

R. 515-103 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 6

p.1367 Code de l’environnement

Partie réglementaire – Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent existantes à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l’article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l’article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.

R. 515-104 Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 – art. 18

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l’article R. 181-47 le document mentionné à l’article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

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